Hiba Rizkallah
Cabinet d'avocats pénalistes
 

Maître RIZKALLAH, avocat à Paris

Le rôle de l'avocat en garde à vue


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Votre avocat est à vos côtés pendant vos auditions de garde à vue.

Vous avez le droit à un entretien confidentiel de 30minutes avec votre avocat avant votre audition. (Un entretien chaque 24h)

Conformément à la Loi, votre avocat, en fonction de la nature de l’affaire, de sa complexité et de ce que vous lui direz, vous conseillera de répondre aux questions, de faire des déclarations spontanées ou de garder le silence.

Vous pouvez également garder le silence si vous avez choisi de ne pas être assisté d’un avocat ou s’il n’est pas encore arrivé.

Durant les premières 24h, l’enquêteur ne peut pas vous interroger avant 2h à partir du moment où il a contacté votre avocat. Il s’agit du délai de carence.

Passé ce délai de 2h, il pourra procéder à votre audition. Mais vous aurez la possibilité de garder le silence si vous préférez être assisté de votre avocat durant l'audition.

 

Durant vos auditions, le rôle de l’avocat est le suivant :

- Vérifier que les propos retranscrits par l’enquêteur sont fidèles à vos déclarations;

- Vous poser des questions à la fin de l’audition;

- Rédiger des observations écrites s’il le juge nécessaire

- Faire des demandes d’actes : audition de témoin, confrontation, jonction de pièce(s), exploitation téléphonique, etc. 

- Transmettre directement des observations écrites au Procureur de la République en cas de difficulté.

Son rôle est également primordial lors de la confrontation et votre avocat dispose des mêmes droits.

 

Textes de loi et références:

Article 63-4-3 du code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 8

L' audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.

A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023865438
 
 

Article 63-1 du code de procédure pénale

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63

La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655471
 
 
 

 


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