Le droit de se taire
La notification du droit de se taire doit être réalisée avant les débats sur la requête en nullité, autrement, elle est tardive et le grief est présumé. (Crim. 16 oct. 2019, n° 18-86.614)
L’ obligation de notifier au prévenu son droit de se taire, prévue par l’article 406 du code de procédure pénale, n’est pas applicable devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines.
(Crim. 17 nov. 2021, n° 21-80.567)
Telle obligation n’a pas non plus à être réitérée lors de la réouverture des débats (Crim. 16 juin 2021, n° 19-86.630,
Le 23 novembre 2021, la Cour de cassation juge toutefois qu’il n’y a pas d’irrégularité sans grief. (Crim. 23 nov. 2021, FS-B, n° 20-80.675). En cas d’absence de notification, le grief est présumé. Si la notification est tardive, le grief est présumé si et seulement si le prévenu a pris la parole. Si celui-ci a gardé le silence, le grief est exclu.